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La responsabilité civile contractuelle et la réforme du droit des obligations

 

Publié le octobre 24

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Introduction :

L’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 a modifié l’analyse que l’on peut faire d’un cas de responsabilité civile contractuelle car, sur la forme, la codification des articles concernés change et, sur le fond, la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat disparaît.

Cette réforme entre en vigueur le 1er octobre 2016 mais Les contrats conclus avant cette date restent soumis à la loi ancienne.

Il sera donc nécessaire pendant quelques temps de savoir faire une analyse de responsabilité en utilisant, selon les cas, l’ancien Code civil ou le nouveau Code civil modifié par cette réforme.

Nous rappellerons tout d’abord les règles générales gouvernant la responsabilité civile contractuelle afin de pouvoir ensuite expliquer comment se fait actuellement son analyse de responsabilité civile contractuelle.

Règles générales gouvernant la RC contractuelle :

La responsabilité civile contractuelle résulte de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat, écrit ou non. Il doit s’agir d’un contrat valablement formé.

Le droit français reconnaît un principe de liberté contractuelle. Selon l’article 1134 du Code civil (§ 1er) ou 1103 du Code civil (après la réforme), les conventions (ou contrats) légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En réalité, nombres de contrats usuels sont encadrés par le Code civil, en restreignant quelques peu la liberté contractuelle (par exemple contrats de ventes, de location …).

Les parties à un contrat ont la possibilité d’aménager leur responsabilité par des clauses spécifiques, sauf dispositions légales contraires.

La victime doit, pour mettre en œuvre la RC contractuelle du débiteur, prouver dans un premier temps :

  • Le dommage découlant de la mauvaise exécution (ou inexécution) d’une obligation d’un contrat valable,
  • Le fait générateur,
  • Le lien de causalité.

Il convient ensuite de faire l’analyse de responsabilité au regard des articles du Code civil, tel que nous les connaissons actuellement.

Analyse de la RC contractuelle pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2016 :

La responsabilité civile contractuelle est régie par les clauses du contrat et les éventuelles dispositions légales (impératives) du domaine de droit concerné.

Il convient ensuite de déterminer s’il s’agit d’une obligation de moyen ou de résultat.

L’obligation de résultat :

On dit qu’un contrat génère une obligation de résultat lorsque le débiteur s’engage à l’avance à obtenir un résultat précis, déterminé.

On se réfère alors à l’article 1147 du Code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution.

La responsabilité du cocontractant se trouve engagée dès que résultat n’est pas atteint (même en l’absence de faute du débiteur).

C’est donc une présomption de responsabilité qui pèse sur le débiteur qui ne peut s’exonérer qu’en prouvant le cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

L’obligation de moyens :

Un contrat génère une obligation de moyens lorsque le débiteur de l’obligation doit tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat sans pouvoir assurer ce dernier (article 1137 du C.Civ).

Le cocontractant victime doit alors prouver la faute du débiteur pour obtenir la réparation de son préjudice.

Cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat permet de définir sur qui pèse la charge de la preuve et lorsque les parties n’ont pas précisé ce point dans leur convention, il revient aux tribunaux de déterminer pour chaque type d’obligation si elle est de moyens ou de résultat.

Cependant, cette distinction est amenée à disparaître puisqu’elle n’a pas été reprise dans l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.

Pour conclure provisoirement sur ce point, il convient cependant de souligner que la loi ancienne continuera à s’appliquer à tous les contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Seuls les litiges nés de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats conclus après le 1er octobre seront analysés au regard de l’ordonnance du 10 février 2016, ce que nous verrons dans une deuxième partie.

 

Nathalie ROSE, Responsable pédagogique