La route va-t-elle se dégager pour l’assurance des organisateurs de manifestations sportives auto/moto ? ép.4
Publié le octobre
Pour ce dernier épisode, nous allons nous tourner vers le futur en étudiant diverses perspectives possibles pour que la situation s’améliore. Le premier axe d’amélioration aurait pu être lié à l’utilisation d’un document de 40 pages intitulé « enjeux et perspectives d’évolution du régime de Responsabilité Civile en matière sportive ».
Pour ce faire un groupe de travail avait été réuni en 2012 et de nombreux professionnels des assurances de la Responsabilité Civile et des systèmes indemnitaires avaient été auditionnés (dont Didier Roullet directeur de AMS-RE).
Les propositions étaient les suivantes :
- La consécration d’un régime unique de responsabilité en matière sportive pour faute caractérisée.
- L’instauration par voie législative dans la Code du sport de la souscription obligatoire d’une assurance Individuelle Accident destinée aux seuls sports à risque.
- La création d’un fonds de garantie dédié au sport ou tout autre système de prise en charge par la solidarité nationale des accidents corporels graves.
Ce texte devait servir à la rédaction d’un rapport que le gouvernement avait l’obligation de remettre au Parlement avant le 1er juillet 2013 comme il était indiqué à l’art. 2 de la Loi du 12 mars 2012 mais en fait ce rapport n’a jamais existé !
La deuxième possibilité est aujourd’hui plus réaliste : il s’agit de la refonte en cours du droit de la Responsabilité Civile. Le document évoqué plus haut pourrait être source d’inspiration pour une simplification des règles applicables.
En effet, nous pouvons constater une distorsion de situation tout à fait paradoxale entre les victimes d’accident de sport selon que leur dommage est né par le fait personnel d’un autre sportif (un placage de rugby) ou par le fait d’une chose manipulée par un autre sportif (collision entre voitures de course).
Dans le premier cas, la victime ne peut obtenir réparation que si elle démontre une faute commise par l’auteur du dommage. La nature de cette faute doit être qualifiée, donc grave. Dans le second cas, la victime peut obtenir réparation de son préjudice même en l’absence de faute de l’auteur gardien de la chose à l’origine du dommage sans que l’on puisse opposer désormais la théorie de l’acceptation des risques.
Un retour à un régime spécifique de la Responsabilité Civile en matière sportive est donc plus que souhaitable et nous espérons que cette refonte en soit l’occasion !
En attendant, il n’y a plus qu’à espérer que les assureurs étrangers qui pratiquent la concurrence tarifaire prennent conscience de la réalité du risque en matière de sports mécaniques et des conditions spécifiques de l’assurabilité pour revenir à un marché aux règles saines…
Nathalie JAUSSAUD-OBITZ, Responsable pédagogique