L’impact de la réforme du droit des obligations sur la responsabilité civile contractuelle
Publié le novembre 3
Les litiges nés de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat après le 30 septembre 2016 seront réglés au regard des nouveaux textes de loi.
L’article 1217 énumère les différentes sanctions de l’inexécution et l’article 1218 définit la force majeure en matière contractuelle et précise son régime.
- Conséquences de la non-exécution de son obligation par un des cocontractants :
L’article 1217 du code civil précise que la partie qui n’a pas pu bénéficier de l’exécution ou qui n’a bénéficié que d’une exécution imparfaite peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur de l’obligation pourra cependant s’exonérer en prouvant le cas de force majeure définit à l’article 1218 du Code civil.
- Définition de la force majeure en matière contractuelle :
Le texte retient uniquement deux critères pour définir la force majeure : l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En matière contractuelle l’imprévisibilité de l’événement ne s’apprécie pas au jour de sa réalisation, mais au jour de la conclusion du contrat (contrairement à la matière extracontractuelle, où ce critère doit être apprécié au jour du fait dommageable) :
En effet, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.
L’événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).
- Les effets de la force majeure :
Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit.
- L’exception d’inexécution :
L’article 1219 définit l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne.
Le texte pose toutefois une condition importante : cette exception ne peut être soulevée par le créancier que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave, et ne peut donc être opposée comme moyen de pression sur le débiteur que de façon proportionnée.
L’article 1220 précise que l’exception d’inexécution est également possible en réaction à un simple risque d’inexécution.
Le texte pose des conditions relativement strictes à cette possibilité :
- Il doit être « manifeste » que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance
- Les conséquences de cette inexécution doivent être « suffisamment graves »
- Elle doit être notifiée dans les meilleurs délais au cocontractant.
Pour conclure, il convient de préciser que cette ordonnance est entrée en vigueur car le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 a été présenté lors du Conseil des Ministres le 6 juillet 2016.
Il a également été déposé à la Présidence de l’Assemblée nationale le même jour.
Le dépôt par le gouvernement de ce projet de loi de ratification était la dernière condition à l’entrée en vigueur de la réforme.
Celle-ci est donc bien applicable à compter du 1er octobre 2016.
Cependant, la ratification par le Parlement devra nécessairement avoir lieu, dans des délais qui n’ont pas été fixés.
Le contenu de la réforme du droit des contrats peut donc encore évoluer à l’occasion de l’adoption de la loi de ratification, par le parlement !
Nathalie ROSE, Responsable pédagogique