Manifestations sportives auto/moto (épisode 3)
Publié le septembre
L’impact de la jurisprudence GUITTET va être ici étudié au regard de deux affaires spécifiques qui ont grevé lourdement le chiffre d’affaires d’AMS RE.
Il s’agit tout d’abord des suites d’un accident de side-car :
M.J a été victime d’un grave accident le 13 mai 1999 alors qu’il participait à une compétition de side-car cross en qualité de co-pilote. Il assigne le pilote et l’organisateur pour défaut d’organisation et non respect des mesures de sécurité. Il est débouté de ses demandes devant les premières juridictions qui se basent sur la théorie de l’acceptation des risques pour repousser sa demande.Mais en juillet 2011, son avocat, dopé par la jurisprudence GUITTET, tente une nouvelle assignation sur le fondement de l’article 1384 al.1 du Code civil. Pour l’anecdote, la prescription de 10 ans aurait été acquise à la fin de l’année 2011 puisque l’état de santé de la victime avait été consolidé le 12 décembre 2001…Le 9 mars 2015, la Cour d’appel de Paris va déclarer le pilote entièrement responsable de l’accident en considérant qu’il était le seul gardien du side-car !!!
La Cour de cassation va confirmer l’arrêt le 14 avril 2016 : « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 al.1 du Code civil à l’encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposé la théorie de l’acceptation des risques ; qu’ayant retenu que le pilote du side cross en avait la garde de sorte que M.L en sa qualité de gardien devait être déclaré responsable des dommages subis par son passager. » (on notera au passage que le mot « passager » n’est pas choisi au hasard… A quand l’application de la Loi Badinter ?).
Ainsi la jurisprudence GUITTET ne concerne plus seulement les accidents entre concurrents mais englobe maintenant les accidents entre pilote et co-pilote ! Dans cette affaire, le montant de la réclamation s’élève tout de même à plus de 3 millions d’euros !
Cette décision n’est en rien étonnante puisque déjà le 13 avril 2015, la Cour d’appel de Paris avait condamné un pilote de rallye automobile sur le même fondement refusant d’utiliser la notion de « co-gardien » pourtant évidente quand on connait le rôle essentiel d’un co-pilote dans un rallye, ce qui a permis d’indemniser le co-pilote gravement blessé…
Il y a ainsi égalité de traitement entre les 2 roues, 3 roues et 4 roues qui n’étaient pas encore sous le feu des projecteurs…
En conclusion à ce jour toutes les compétitions auto/moto assurées par AMS RE sont touchées par la sévérité des juges (accordant de ce fait de lourdes indemnités) qui devraient peut-être prendre les commandes d’un engin de course pour mieux comprendre la particularité de ce sport…
Nathalie JAUSSAUD-OBITZ, Responsable pédagogique