Ça bouge dans l’assurance automobile !
par Nathalie Rose, responsable pédagogique IFPASS.
1) Modification de la notion de Véhicule dans le Code des assurances
Conformément aux dispositions de la directive (UE) du 24 novembre 2021, l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 modifie la notion de véhicule dans le code des assurances.
Elle précise tout d’abord que le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens de l’article L 211-1 du code des assurances.
Elle prévoit également, en ajoutant un alinéa à l’article L 211-4 du code des Assurances, que les assureurs n'ont pas à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l'étranger par les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) et assimilés, comme les trottinettes électriques dès lors que leur vitesse est inférieure à 25 km/h ou que leur poids net maximal est supérieur à 25 kg et leur une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/ h, tandis que l'obligation d'assurance pour ces engins est maintenue en France.
2) Certification des comparateurs en ligne
Cette ordonnance crée également une section relative à la certification des outils permettant aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et la ou les couvertures entre les prestataires d'assurance automobile, ainsi que d'autres offres assurantielles automobiles
Cette notion de certification pour les comparateurs en ligne est prévue dans le nouvel article L211-28 du code des assurances.
3) Intervention du FGAO en cas de faillite d’un assureur étranger
L’ordonnance porte également diverses mesures pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route lorsque l’assureur responsable est en faillite, y compris lorsque l’accident a eu lieu à l’étranger
Désormais, c’est le FGAO qui est compétent pour indemniser la victime d'un accident, dès lors qu’elle réside en France, en cas de faillite de l’assureur étranger.
Un droit de recours intégral du FGAO est cependant prévu contre l'organisme du siège de l'assureur concerné pour obtenir remboursement de l'indemnisation versée à la victime.
4) Disparition de la vignette et de la carte verte à partir du 1er avril 2024
De plus, à partir du 1er avril 2024, les automobilistes et les usagers de deux-roues motorisés ne seront plus obligés d’apposer la vignette de l’assurance sur leur véhicule, ni de détenir la carte verte de l’assurance dans leur véhicule.
La preuve de l’assurance était jusqu’à présent fournie par la présentation de la « carte verte ». Ce document papier, renouvelé et envoyé tous les ans par les assureurs, comprend une attestation d’assurance ainsi qu’un certificat (le « papillon vert ») apposé sur le pare-brise du véhicule.
Cette preuve sera désormais rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile « au tiers » du territoire français. Ce fichier est accessible aux forces de l’ordre lors de contrôles.
Attention cependant : la carte verte et le papillon vert sont maintenus pour les véhicules non immatriculés, à l'image des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Pour les trottinettes électriques et les monoroues par exemple, la vignette d'assurance devra toujours être apposée de manière visible sur l'engin. Seule évolution : les carte verte et papillon vert seront désormais blancs.
De plus, les automobilistes recevront un « Mémo véhicule assuré » dès avril 2024 à la souscription de leur contrat d'assurance. Disponible en format papier ou dématérialisé ce document d’information sera également remis en cas de changement de véhicule. Il contient les informations principales du contrat (assureur, numéro du contrat d’assurance, numéro d’immatriculation, date de début des garanties…) et pourra notamment être utile pour remplir un constat amiable ou contacter l’assistance auto par exemple.
Pendant les 15 jours suivant la souscription du contrat, ce mémo constitue une présomption d’assurance pour les véhicules immatriculés. Après cela, seule l'inscription au FVA fera foi.
Les assurés pourront vérifier que leur véhicule figure dans le FVA en interrogeant un serveur vocal dédié ou via un site web mis en ligne par l'AGIRA : https://www.fva-asurance.fr/fonctionnement/
5) Et que ce passe-t-il si l’assuré conduit à l’étranger ?
La plaque d’immatriculation vaut présomption d’assurance au sein de 35 pays, principalement situés en Europe : Autriche, Principauté d’Andorre, Belgique, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Suisse, Liechtenstein, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grève, Hongrie, Croatie, Italie, Irlande, Islande, Luxembourg, Lituanie, Lettonie, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie et Serbie.
Un véhicule immatriculé en France peut entrer dans ces pays sans avoir à présenter un justificatif d’assurance.
En revanche, il faudra présenter une carte internationale d’assurance automobile imprimée et à jour à l’entrée des pays suivants : Albanie, Azerbaïdjan, Maroc, Moldavie, Macédoine du Nord, Tunisie, Turquie et Ukraine.
Cette carte internationale d’assurance automobile sera mise à disposition de l’assuré par son assureur, le plus souvent dans son espace client.
Références
Article L211-1 Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 2
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Article L211-4 du Code des assurances :
I. - L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de l'Union européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. …/…
II. - Pour l'application du présent article, on entend par véhicule :
1° Tout véhicule terrestre automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec :
a) Une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ; ou
b) Un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/ h ;
2° Toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule mentionné au 1°, qu'elle soit attelée ou non.
Article L211-28 du Code des assurances
Une plateforme en ligne définie au i de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi qu'une interface en ligne définie au m du même article, proposant gratuitement aux utilisateurs finaux un outil de comparaison et d'évaluation des offres d'assurance relatives à la circulation de véhicules terrestres à moteur portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peuvent solliciter la certification de cet outil selon des modalités définies par décret.
Pour être certifié sous l'appellation de “ comparateur de prix indépendant ”, l'outil de comparaison doit :
1° Être indépendant sur le plan opérationnel des prestataires d'assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, et garantir que les fournisseurs de services bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche ;
2° Indiquer avec précision l'identité de ses propriétaires et opérateurs ;
3° Enoncer les critères clairs et objectifs sur lesquels se fonde la comparaison ;
4° Employer un langage clair et univoque ;
5° Fournir des informations exactes et à jour et donner la date de la dernière mise à jour ;
6° Être mis à la disposition de tout fournisseur d'assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, donner accès aux informations pertinentes, comprendre une large gamme d'offres couvrant une part importante du marché de l'assurance automobile et, lorsque les informations fournies ne donnent pas une vue complète du marché, indiquer clairement à l'utilisateur cette circonstance avant l'affichage des résultats ;