L'article 4 de la loi Evin
Pour rappel, et ce en vertu de l’article 4 de la loi N°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin), le maintien du contrat de prévoyance et complémentaire santé souscrite au sein de l’entreprise est assuré aux anciens salariés qui bénéficient :
– d’une pension de retraite ;
– d’une rente d’invalidité ou d’indemnités d’incapacité ;
– de l’assurance chômage.
Toutefois, en cas de départ à la retraite, il n’est pas possible, pour les futurs pensionnés, de continuer à bénéficier des autres garanties de prévoyance.
Toujours selon l’article 4, ce maintien s’opère « sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux ». Le bénéfice de ce dispositif de portabilité est accordé à titre individuel et payant, et de manière illimitée.
Les ANI de 2008 – 2009 – 2013
Parallèlement à ces droits, l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, puis l’article 1er de l’avenant N°3 du 18 mai 2009, a créé un régime de sécurisation du parcours professionnel complémentaire.
Initialement (2008), la durée maximum était égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré :
– soit conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement
– soit par un système de mutualisation défini par accord collectif.
En 2009, cette durée est passée à 9 mois.
Avec l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, retranscrit par la loi N°2013-504 du 14 juin 2013, cet avantage a été porté à 12 mois maximum (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale), sans oublier la généralisation de la mutualisation du financement.
Loi EVIN de 1989 ou ANI de 2013 ?
Compte-tenu de l’existence de ce double régime, y a t-il des différences ? En pratique, quel régime doit-on choisir ?
Une grille de lecture s’impose.
LOI EVIN DE 1989 Couverture santé et prévoyance (sauf pour les retraités) |
ANI DE 2013 Couverture santé (effective depuis le 1er juin 2014) et prévoyance (effective depuis le 1er juin 2015) |
Maintien de la garantie santé sans limite de temps Salarié supporte seul le montant de la cotisation Hausse maximale de 50% par rapport aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, ce qui signifie que le contrat peut ne pas être maintenu à l’identique. Plafonnement progressif des tarifs avec un échelonnement sur 3 ans (à compter du 1er juillet 2017) :
(décret 21 mars 2017) |
Durée temporaire de 12 mois maximum Financement par mutualisation
Gratuit pour le salarié |
Point de départ : | Point de départ : |
À la demande du salarié qui dispose d’un délai de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ». |
Date de cessation du contrat de travail |
En d’autres termes, et dès lors qu’un ancien salarié est concerné, l’article 4 de la loi Evin précise que celui-ci peut demander ce maintien « dans les six mois » suivant la rupture du contrat de travail, ou, « le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ».
En conséquence, l’article 4 de la loi Evin de 1989 peut être actionné une fois que les droits au titre de la portabilité prévue par l’ANI de 2013 sont épuisés, et à cette suite, sans limite de durée dans le temps et avec le régime propre à l’article 4.
Tran Hoang Dieu, Responsable pédagogique
Publié le