Publié le octobre 18
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil qui stipule qu’il s’agit d’un accord de volontés (une convention), entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
De cette définition ressortent les éléments suivants :
- L’exigence d’un accord de volontés (point de départ de tous les contrats)
- L’existence d’engagements matérialisés par des obligations (de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose) s’imposant aux parties.
Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il était habituel de citer l’article 1134 du code civil pour démontrer la force juridique du contrat, la notion de bonne foi et le principe fondamental, en droit français, de liberté contractuelle.
Les termes précis de cet article du code civil étaient les suivants : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Suite à la réforme, il ne faut plus se référer à l’article 1134 du code civil mais à trois articles différents :
- L’article 1103 qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
- L’article 1104 qui stipule que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
- L’article 1193 qui stipule que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise
Il convient de noter que la notion d’intangibilité des conventions (qui ne peuvent être modifiées ultérieurement, sauf accord des parties) est bien évidement toujours d’actualité.
Cependant, en cas de désaccord sur les termes d’une clause du contrat, le juge se référait, avant la réforme, à l’article 1156 du code civil qui précisait que l’ «on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
C’est maintenant sur l’article 1188 du Code civil qu’il devra s’appuyer.
Cet article stipule que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
Il convient de préciser que, suite à la renumérotation du code civil qui a eu lieu lors de cette réforme, l’article 1134 n’a pas disparu mais est maintenant consacré à l’une des causes possibles de nullité du contrat : « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».
Pour conclure, il est important de préciser que le contrat d’assurance, tout en relevant comme tout autre contrat des articles 1101 et suivants du code civil, est un contrat dit « nommé » car il est régi par des textes spécifiques que l’on retrouve dans le code des assurances
Ce code des assurances, apparu avec le décret n°76-667 du 16 juillet 1976 comprend l’ensemble des lois et des règlements qui régissent les sociétés d’assurances et les relations entre assureurs et assurés.
Le plus souvent, c’est donc dans le code des assurances et non dans le code civil que l’on trouvera la solution en cas de litige entre assureur et assuré.
Nathalie ROSE, Responsable pédagogique